11.4. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine de l’État et le ministre peut, sous réserve de l’article 11.5, en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
Le ministre peut aussi disposer des immeubles acquis par d’autres ministères ou organismes qui ne peuvent en disposer eux-mêmes lorsqu’ils ne sont plus requis.
1983, c. 40, a. 76; 1986, c. 67, a. 10; 1991, c. 57, a. 1, a. 4; 1997, c. 46, a. 1.